CREDIT MUTUEL ANNECY CONTRE SARL OUTILAC MEMOIRES




Extraordinairement Le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc et Bonlieu les Fins saisissent la cour de Cassation pour faire annuler  l'ordonnance du  10 juin 2009  qui est soit disant en contradiction avec l'arrêt de 2005

Arrêt statuant sur le Taux Effectif Global et rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat. (commentaire de l'AFUB)






L'avocat aux conseils résume en une ligne la situation.

"   La cassation de ce seul arrêt éradiquerait cette anomalie imputable aux seuls errements du crédit mutuel Savoie mont blanc , voire à sa fraude."



Mémoire des Caisses exposantes (sic) 




Revenons à l'arrêt du 17 Février 2009.
Les magistrats ci-dessous ont fait preuve d'une évidente bienveillance auprès du Crédit Mutuel car les moyens développés auraient dû admettre le pourvoi.

 MADAME ANNE-MARIE BATUT QUI A FAIT LES CONCLUSIONS CONTRE LA CAUTION  EST AUSSI L'AUTEUR DU JUGEMENT DE 2005.

EH OUI, VOUS AVEZ BIEN LU ! MME BATUT A JUGER SON PROPRE JUGEMENT !!!!
LES DES SONT PIPES !

Dans les motivations, nous trouvons :

"un décompte rectifié qui n'a pas été contesté" 

Les magistrats ont transformé la vérité au profit des deux caisses du Crédit Mutuel avec des conséquences graves pour la caution.
Le décompte ainsi que l'ensemble de la soi-disant créance a été entièrement contestée comme le prouve le courrier du représentant des créanciers .

Cette écriture serait donc un FAUX et engagerait la responsabilité de ses auteurs ?


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 08-11407
Non publié au bulletin               Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 16 octobre 2007), que par actes des 5 octobre 2000 et 31 août 2001, la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins (la caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt dont M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire à concurrence respectivement de 91 469, 41 euros et de 45 735 euros "toutes sommes comprises" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la caisse a, le 6 septembre 2002, déclaré ses créances ; qu'un arrêt du 18 janvier 2005, a admis la créance de la caisse au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros, et l'a invitée à présenter, pour le découvert bancaire, un décompte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, la caisse a effectué une déclaration de créance rectifiée d'un montant de 56 759,79 euros ; qu'ultérieurement, elle a assigné la caution en paiement de certaines sommes dans la limite de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse, au titre du prêt, la somme de 45 735 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56 756,79 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance effectuée par une autre personne morale que la société créancière à la procédure collective du débiteur de celle-ci constitue, à défaut de justifier d'un pouvoir spécial donné à cet effet, une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration et, corrélativement, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer à la société créancière en application de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; qu'en l'espèce, tant la déclaration de créance du 6 septembre 2002 que celle du 11 février 2005 ont été effectuées par le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, société coopérative de crédit distincte de la caisse, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 par l'avocat du crédit mutuel, qui n'avait à justifier d'aucun pouvoir spécial, était valable et que la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité affectant les déclarations de créances effectuées par un tiers agissant sans mandat, la cour d'appel a violé l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313, ensemble l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que lorsque l'auteur de la déclaration de créance n'est pas le créancier mais une autre personne morale, les juges du fond doivent rechercher si le déclarant bénéficiait d'un pouvoir valable, peu importe que la déclaration ait été effectuée par un avocat qui n'avait pas à justifier lui-même d'un pouvoir spécial ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 l'avait été par l'avocat du Crédit mutuel, qui n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, sans rechercher si le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, pour lequel cette déclaration, comme celle du 6 septembre 2002, avait été faite bénéficiait d'un pouvoir spécial de la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;

3°/ que nul ne plaide par procureur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d'appel de Chambéry qu'était partie devant la cour le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et non la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que cette décision avait été rendue au bénéfice du Crédit mutuel, qui disposait ainsi d'une décision admettant sa créance de manière définitive, cependant que la caisse n'avait pu bénéficier d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; 


4°/ qu'en faisant bénéficier la caisse, créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., d'une décision ayant admis sa créance de manière définitive et en excluant une fraude dont se prévalait la caution, cependant que la caisse n'était pas partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 devant laquelle seul le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc était partie, la cour d'appel, en opposant le bénéfice de cette décision à la caution de la caisse, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


  VOS COMMENTAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AVOCAT VEREUX JEAN LAURENT REBOTIER PLAINTE DISCIPLINAIRE






















       






                    Cour d'appel de Lyon
                    Madame le Bâtonnier
              Monsieur le Procureur général
              RG N° ……………………




PLAINTE DISCIPLINAIRE CONTRE L'AVOCAT VEREUX

Jean-Laurent REBOTIER

Du Barreau de Lyon




Déposée par :


Monsieur Christian NOGUES, né le 3 mai 1956 à Chambéry (73), de nationalité française, demeurant au 4 rue Colle Umberto, 74 330 LA BALME DE SILLINGY


Contre :


L'avocat véreux et belliqueux Jean-Laurent REBOTIER, 45 Rue Vendôme, 69006 LYON


Au sujet :


D'une tentative d’escroquerie par jugement au profit de la Banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS avec la complicité de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER









A Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général



I Faits :


J'ai créé la société OUTILAC qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Je m’étais portée caution de la société OUTILAC vis-à-vis de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 1).

Les créanciers de la société OUTILAC ont donc déclaré leurs créances à cette procédure collectives, dont la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.

En 2002, la créance de la banque ANNECY BONLIEU LES FINS à l’encontre la société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective OUTILAC par un tiers agissant sans mandat : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 2).

Cette déclaration de créance est donc nulle et non avenue (jurisprudence constante), la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdue sa créance sur la société OUTILAC.

La créance initialement détenue par la banque ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été « validée » pour Zéro Euros au cours de la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

La caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut donc plus me demander de payer la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY sur la société OUTILAC car cette créance a été admise pour Zéro Euros par la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

Le problème tient dans le fait que la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS qui a définitivement perdu sa créance sur la société OUTILAC tente de me forcer à payer cette créance avec le concours de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER. C’est dans ces circonstances qu’un commandement de payer m’a été délivré sur les instructions de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 5).

J’ai donc contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution qui m’a débouté de ma demande sur intervention de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 6).

J’ai fais appel de ce jugement. Cette affaire est venue à l’audience du 7 décembre 2010. Sur ma demande, le Président a ordonné un renvoi par suite du dépôt d’une requête en récusation + suspicion légitime. A la sortie de l’audience, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en me disant « je vais te casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7). Avant d’exposer les motifs de ma plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER je pense utile de préciser la fraude qui contamine cette procédure.





II Tentative d’escroquerie par jugement


Je pense utile de rappeler que la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Cependant, avant que la procédure de vérification des créances ne soit terminée, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a réussi à me faire condamner en qualité de caution par un arrêt du 16 octobre 2007 (Pièce n° 8).

En fonction de la jurisprudence en vigueur, l’arrêt du 16 octobre 2007 ne peut pas être exécuté, car, postérieurement à son prononcé, le créancier a perdu sa créance sur le débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;
Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .. »
L’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER intervient donc dans cette affaire pour tenter d’obtenir le paiement d’une créance qui est éteinte et qui ne peut donc plus être réclamée à la caution (à moi-même).


Il s’agit pour le moins d’une très grave infraction disciplinaire qui se double de propos racistes et de menaces verbales (Pièce n° 7).

III Motifs de la plainte disciplinaire


Je porte plainte à l’encontre de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour complicité de tentative d’escroquerie au jugement (A), propos racistes (B) et menaces de violences verbales (C).


A) Complicité d’escroquerie par jugement


La créance initialement détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut plus me demander le paiement de cette créance en qualité de caution. Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793

Jean-Laurent REBOTIER utilise donc sa position d’avocat véreux pour tenter de me forcer à payer une importante somme d’argent en qualité de caution alors même que cette créance a été définitivement perdue sur le débiteur (Pièce n° 3, 4).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour violation des obligations déontologiques.


B) Propos racistes


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour propos racistes.


C) Menaces de violences verbales


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour menaces verbales.






Par ces motifs


Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.


Je vous demande, Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général de :


- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER utilise sa position d’avocat pour tenter de me forcer, en qualité de caution, à payer une importante somme d’argent alors que la banque a perdu définitivement cette créance sur le débiteur principal (la société OUTILAC) ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenu à mon encontre des propos racistes ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a porté à mon encontre des menaces sous conditions visant à me « casser la gueule » ;

- RECEVOIR ma plainte disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;




Sous toutes réserves et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de Lyon de l’avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER.