CREDIT MUTUEL OUTILAC NOGUES




- *Aucun respect des conventions signées* La banque a refusé d'honorer une traite pourtant couverte d'une autorisation contractuelle. Cet impayé engageait pourtant la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit mais les juges n'ont pas tenu compte de cet élément. Étant inscrit en banque de France la SARL a été obliger de payer comptant ses factures alors que son poste clients était entre 30 et 60 jours fin de mois. Quatre mois plus tard, l'entreprise se déclarait en cessation de paiement.

-*Aucun respect de la législation sur les prêts* La cour d'appel, a invité la banque à recalculer sa créance aux taux légal et ce pour : -absence de TEG et d'exemples chiffrés -calcul des intérêts sur 360 jours-TEG erroné.


-*Aucun respect de la loi sur la coopération, de ses statuts et de son règlement général de fonctionnement des caisses* La banque a refusée de fournir les documents contractuels et occultée les éléments soulevés en indiquant par écrit d'avocat que les moyens indiqués étaient des « élucubrations du gérant »


-*Aucun respect des droits des sociétaires et pratique de la politique de l'autruche en ne répondant pas* Saisie l'administrateur de la caisse par LRAR, sans réponse - Saisie l'inspecteur de la fédération par LRAR, sans réponse - Saisie la fédération par LRAR, sans réponse - Ses statuts indiquent pourtant « /La fédération a pour objet de représenter les sociétaires des caisses adhérentes, pour faire valoir leurs droits et intérêts communs au besoin même à l'égard des conseils d'administration des caisses locales »/




Et puis



Escroquerie au jugement au profit du Crédit Mutuel



Arrêt du 16 octobre 2007



Cour de Cassation 17 février 2009



Recours en Révision 12 février 2008



Cassation Recours du 18 juin 2009


Déclaration de Créances



Le recalcul au taux légal




Arrêt du 18 janvier 2005




Plainte pénale contre Me Dal Fara du barreau d'Annecy






Ordonnance Juge Commissaire du 10 juin 2009