STEPHANIE ALA / CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU




ET L'ESCROQUERIE PAR JUGEMENT CONTINUE AVEC UN AUTRE AVOCAT COMPLAISANT.


LRAR à Mr DIACQUENOD Président de la Caisse

Suite à la tentative de saisie,courrier à l'huissier

Assignation


Conclusions JEX CHAMBERY

LRAR Avocat REBOTIER pour le Crédit Mutuel

Réponse de Me REBOTIER


STÉPHANIE ALA, JUGE DE L'EXÉCUTION LORS DE L'AUDIENCE DU 18/05/2010 A CHAMBÉRY



Va-t-elle entendre le nouvel avocat du Crédit Mutuel , Maître Jean Laurent REBOTIER du Cabinet REBOTIER-ROSSI de LYON qui enfin au bout de 3 mois à enfin réussi à faire ses conclusions ?

Lors de sa plaidoirie avec effets de manches , il a soutenu que l'arrêt contre le débiteur principal , du 18 janvier 2005 avait autorité de la chose jugée.

Ce jugement a été rendu au profit d'un tiers n'ayant aucun lien contractuel avec la Société OUTILAC et sa caution.
le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc déclarait sa créance.......

Pour Me REBOTIER le jugement contre la caution ainsi que le Pourvoi confirment l'autorité de la chose jugée.

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé

MAIS …... UN OUBLI DE TAILLE QUI REND LA PLAIDOIRIE DU CRÉDIT MUTUEL INUTILE ET ABUSIVE: LE PASSIF N' A JAMAIS ÉTÉ DÉPOSÉ , AUCUNE PUBLICITÉ AU BODACC ….ET EN CONSÉQUENCE , AUCUNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DE 1985 N'A PU ÊTRE FAITE.

L'autorité de la chose jugée ne s'impose à la caution que lorsque le passif est déposé et qu'il y a eu publicité au BODACC !!!!
Me REBOTIER est un professionnel du droit qui doit pourtant le savoir !

La caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985, contester l’état des créances déposé au greffe, lequel n’acquiert autorité de chose jugée à son égard, quant à l’existence et au montant de la créance, qu’à l’expiration du délai légal de réclamation. En conséquence, manque de base légale, l’arrêt qui condamne une caution solidaire à exécuter son engagement sans constater si le délai de recours qui lui était ouvert était expiré. (N° de pourvoi: 96-21920) lire l'arrêt




L'avocat soutient aussi que cette ordonnance n'a aucune valeur juridique ?

ÉTONNANTE RÉPONSE D'UN AVOCAT QUI SAIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE  L621-47 DU CODE DU COMMERCE (S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.)


Attendu qu’en statuant ainsi, alors que faute d’avoir répondu dans le délai légal au courrier par lequel le représentant des créanciers l’avait avisée de sa proposition de rejet total de la créance contestée, la société Elidis, en s’excluant elle-même du débat sur la créance, s’était privée de l’exercice d’un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (pourvoi: 08-14794)

Voici un arrêt s'appliquant exactement pour cette affaire






LA CRÉANCE EST ADMISE DE MANIÈRE DÉFINITIVE POUR ZÉRO EURO. IL N' Y A PLUS DE CAUTION ET CE,MALGRÉ LES GESTICULATIONS DU CRÉDIT MUTUEL.




Parlons maintenant d'un fait troublant.
Me REBOTIER dans sa plaidoirie a indiqué 'le Recours devant la Cour d'Appel de GRENOBLE est plié '
Surprenant ! Est il devin ? A t il passé quelques coups de fil ?

Un journal indique que le dirigeant du Crédit Mutuel est Franc-Maçon et que l'avocat de la banque  est membre d'un club , lui aussi proche selon wikipedia des réseaux Franc-Maçonniques.

Je laisse le soin aux lecteurs de se faire leurs propres opinions , de regarder en détail les signes que parcourent malheureusement le jugement contre la caution , sans oublier le lien et la vidéo suivante.

Explication des signes maçonniques



Eric de MONTGOFIER dénonce


Le Juge de l'exécution Stéphanie ALA occulte l'ordonnance du Juge Commissaire admettant la créance pour zéro euro et fait droit aux demandes du Crédit Mutuel




Conclusions REBOTIER Recours en Révision